Cass. civ. 1ère, 11décembre 2019, n° 18-21164, Publié au Bulletin
Si le principe de la réparation intégrale du préjudice a été érigé en principe à valeur constitutionnelle (10 novembre 2017 – Décision n° 2017-672 QPC) la liberté dont disposent les parties à un contrat les autorise à prévoir une clause limitant le montant de la réparation du dommage en cas d’inexécution par une partie de l’une de ses obligations.
Ces clauses dites « limitatives de responsabilité » ont toujours été validées par la Cour de cassation (Cass. com., 23 nov. 1999, n° 96-21.869, Bull. civ. IV, n° 210), et l’article 1231-3 nouveau du code civil en consacre l’efficacité : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
C’est ce principe de la liberté contractuelle qui a conduit une décision récente d’un juge de première instance à valider la clause d’un contrat de déménagement aux termes de laquelle le client avait procédé à une « déclaration de valeur », attribuée à chacun de ses objets transportés, ce qui limitait du même coup à cette valeur déclarée l’indemnisation due par le transporteur en cas d’avarie entrainant la perte de ces biens.
Coup d’arrêt de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 11 décembre 2019 (Cass. civ. 1ère, 11décembre 2019, n° 18-21164, Publié au Bulletin), censure cette décision pour avoir méconnu les dispositions spécifiques du code de la consommation, applicables au contrat conclu par un consommateur avec une entreprise de déménagement.
La Cour Suprême rappelle les dispositions de l’article R. 212-1, 6°, du code de la consommation, lequel répute « irréfragablement abusives » une liste de clauses dans laquelle figure celle « ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations ».
Tel est le cas de la clause de « déclaration de valeur » qui figure très fréquemment dans les contrat-types que les entreprises de déménagement font signer à leurs clients. Cette clause étant stipulée par un professionnel, elle est interdite, et donc privée d’effet.
Compte tenu de la multiplicité des contrats liant un professionnel à un consommateur, les clauses de ce type qui s’y trouvent devront donc en être expurgées sans attendre. Quant au consommateur, il peut les considérer comme nulles et non avenues.