Selon l’article R 2314-24 du code du travail relatif aux contestations des élections du personnel, « Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation ».
Quid lorsqu’une irrégularité affecte les élections dès le premier tour, et que la requête en contestation n’a été présentée qu’à l’issue du second tour ?
La Cour de cassation vient de régler la difficulté dans un arrêt du 9 mars 2022 (Chambre sociale, 9 mars 2022, n° 20-20.686) en jugeant que le délai ouvert à la suite de la promulgation des résultats se trouvait prorogé jusqu’à la promulgation des résultats définitifs :
« Vu l’article R. 2314-24 du code du travail :
8. Il résulte de ce texte que la contestation portant sur les résultats des élections, lorsqu’elle est la conséquence d’une contestation du périmètre dans lequel les élections ont eu lieu, lequel n’est pas un élément spécifique au premier tour, est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections.
9. Pour déclarer irrecevable la requête, le jugement retient que la contestation de l’existence d’un ou plusieurs établissements distincts porte sur la régularité de l’élection et que ce motif d’annulation existant dès le premier tour de l’élection aurait dû être invoqué dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats du premier tour.
10. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la requête avait été formée dans le délai de quinze jours suivant le second tour de l’élection, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé ».
Cette solution peut être rapprochée de la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux élections au CHSCT qui décide que la contestation d’une candidature, quels qu’en soient les motifs, se rattache à la régularité des opérations électorales et peut donc être introduite jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats, peu important que le candidat ait été ou non élu (Cass. soc., 16 oct. 2013, no 13-11217, PB). Une décision du 18 février 2004 (Cass. soc., 18 févr. 2004, n° 03-60110 : Bull. civ. V, n° 57), avait jugé que la contestation de la candidature aux élections au CHSCT, qui n’est soumise à aucun délai, peut être présentée dans les quinze jours qui suivent la désignation du candidat en tant que membre de cette instance. Le délai de forclusion prévu par l’article R. 4613-11 du Code du travail ne s’applique donc qu’à la contestation d’une désignation au CHSCT et court à compter de celle-ci. Dans les deux cas, c’est la date de proclamation des résultats qui détermine le point de départ du délai de forclusion.
On peut évoquer aussi le cas de le contestation formée avant que le délai ne soit ouvert. C’est encore à compter de la proclamation définitive des résultats que court le délai de recours :
« Vu l’article R. 2314-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause :
15. Il résulte de ce texte, qui prévoit que lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n’est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation, que celui qui saisit le tribunal d’instance, avant les élections, d’une demande d’annulation du protocole préélectoral, est recevable à demander l’annulation des élections à venir en conséquence de l’annulation du protocole préélectoral sollicitée.
16. Pour déclarer irrecevable la demande d’annulation des élections professionnelles qui se sont tenues en application du protocole d’accord préélectoral contesté, le tribunal d’instance relève que le délai pour contester la régularité de l’élection a commencé à courir à compter du 29 mai 2019 et que le syndicat, qui avait sollicité l’annulation de l’élection dans la déclaration au greffe du 13 mai 2019 alors que le délai pour une telle contestation n’était pas encore ouvert, n’a pas formé de demande d’annulation des élections entre le 29 mai 2019 et le 13 juin 2019.
17. En statuant ainsi, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé » (Cass. soc., 12 mai 2021, n° 19-23.428, Publié au bulletin).
De l’ensemble de ces arrêts, il résulte que c’est à compter de la désignation résultant de la proclamation des résultats définitifs que court le délai de contestation de toute élection professionnelle.