Rôle et missions du Conseil d’État
La mission du Conseil d’État ne se réduit pas à ses attributions contentieuses, puisqu’il exerce également des fonctions d’aide, d’assistance et de contrôle de l’activité du gouvernement, dont il est notamment chargé d’examiner les projets de loi. Il est aujourd’hui juge de cassation devant lequel les justiciables peuvent déférer les décisions rendues par les Cours administratives d’appel ou les jugements des tribunaux administratifs rendus en premier et dernier ressort, et les décisions des juridictions administratives spécialisées (Cour des comptes, Cour nationale du droit d’asile…).
Le Conseil d’État s’assure de la correcte application de la loi, ainsi que du respect des règles de procédure par les juridictions du fond. Il contrôle également la « dénaturation des faits du litige », ce que ne fait pas la Cour de cassation, et qui s’explique par le fait qu’historiquement, le Conseil d’État a d’abord été juge d’appel des décisions des tribunaux administratifs, ce qui le conduisait à exercer un contrôle sur les faits eux-mêmes.
Le Conseil d’État est également juge des référés. Il connaît en appel des ordonnances rendues en matière de référé-liberté. Il juge aussi en premier et dernier ressort certains recours en référés introduits directement devant lui. Dans les autres cas, le Conseil d’État statue en tant que juge de cassation sur les décisions de référés des juridictions administratives, ce qui est le cas en matière de référé-suspension.
Une procédure devant le Conseil d’État
Devant le Conseil d’État, la représentation par un avocat au Conseil d’État et à la cour de cassation est obligatoire, hormis dans quelques matières dispensées. En toute matière cependant, la plaidoirie relève du monopole de représentation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Le délai pour introduire un pourvoi en cassation est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle. Il est de 15 jours en matière de référés.
Le pourvoi est introduit par une requête, suivie d’un mémoire complémentaire lorsque le demandeur l’a annoncé dans sa requête. Le pourvoi, à la différence de la procédure applicable devant la Cour de cassation, fait l’objet d’une procédure préalable d’admission non contradictoire qu’a instituée une loi du 31 décembre 1987. Son objet est d’écarter les pourvois irrecevables (délai de pourvoi dépassé, etc.) ou qui ne sont pas fondés sur un moyen sérieux. Le pourvoi est alors rejeté par une décision non motivée, après qu’une audience ait néanmoins eu lieu pour permettre à l’avocat du requérant de présenter ses observations.
Si le pourvoi est admis, il est instruit dans le cadre d’une procédure qui redevient contradictoire. Le dossier est examiné par un rapporteur qui rend un avis confidentiel, puis transmis au Rapporteur public qui est un membre du Conseil d’État chargé de présenter des conclusions orales lors de l’audience publique en exprimant son opinion sur la solution qu’il recommande. L’affaire est ensuite appelée à l’audience et au besoin plaidée si les avocats le demandent. Ceux-ci peuvent solliciter du Rapporteur public, avant l’audience, le sens de ses conclusions.
Le pourvoi est jugé soit par la chambre d’instruction seule, soit par une formation comprenant la chambre d’instruction et une autre chambre (chambres réunies), soit par la section du contentieux elle-même, soit encore, dans les affaires soulevant des questions très importantes, par l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État.
L’affaire est ensuite mise en délibéré et la décision rendue sous une quinzaine de jours.
Si le pourvoi est rejeté, l’arrêt du Conseil d’État rend définitive et irrévocable la décision frappée de pourvoi, ce qui met un terme au litige. Si une cassation est prononcée, le Conseil d’État, à la différence de la Cour de cassation, a la faculté de régler définitivement le litige sans renvoyer l’affaire à une nouvelle juridiction. Le Conseil d’État se prononce alors lui-même sur les demandes initiales, ce qu’il fait soit lorsque l’urgence le commande, soit lorsqu’il estime disposer de tous les éléments pour trancher lui-même les questions de fait et de droit que soulève le procès. Dans la cas contraire, l’affaire est renvoyée devant une autre juridiction pour être rejugée.